La fixation de l’ordre du jour du CSE
L’ordre du jour des réunions ordinaires du CSE :
Le Code du Travail dispose que l’ordre du jour est arrêté par le chef d’entreprise et le secrétaire du Comité.
Notons que le secrétaire ne peut lui-même établir unilatéralement l’ordre du jour.
En cas de désaccord sur le contenu de l’ordre du jour, il convient de recourir à la procédure de référé. Le président du Comité ne saurait en effet passer outre l’opposition du secrétaire en procédant à la convocation du Comité sur un ordre du jour arrêté par lui seul.
Lorsqu’il s’agit des consultations rendues obligatoires par la loi, un règlement ou un accord collectif, elles sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire du CSE.
Cette inscription de plein droit ne dispense pas d’une élaboration conjointe de l’ordre du jour. Avant que l’insertion de plein droit ne soit mise en œuvre unilatéralement par le président du Comité ou par le secrétaire, un entretien en vue d’une fixation conjointe doit être proposé par l’un ou l’autre.
L’ordre du jour doit mentionner toutes les questions qui seront examinées au cours de la réunion et qui relèvent de la compétence du Comité.
L’employeur, ainsi que les membres titulaires peuvent refuser de discuter de toute question qui ne figure pas à l’ordre du jour.
L’ordre du jour doit être communiqué aux membres du Comité 3 jours avant la séance.
La communication de l’ordre du jour concerne tous les membres du Comité, y compris les membres suppléants et les représentants syndicaux.
Il appartient au chef d’entreprise de veiller à ce que ce délai de 3 jours soit respecté.
L’urgence peut justifier le non-respect de la disposition. Il faudra toutefois qu’elle soit motivée pour ne pas encourir d’annulation.
A savoir :
La fixation unilatérale de l’ordre du jour par le chef d’entreprise est constitutive d’un délit d’entrave (Fait ou comportement, par action ou par omission, qui a ou peut avoir pour effet de porter atteinte à la législation des CSE) au fonctionnement régulier du Comité.
Constitue un délit d’entrave, toute entrave apportée :
- à la constitution du CSE, du Comité d’établissement ou du CSE Central
- à la libre désignation des membres
- au fonctionnement régulier du Comité (réunion, crédit d’heures…)
Questions diverses :
La mention « questions diverses » est souvent portée à la fin de l’ordre du jour. Si cette pratique est licite, elle ne doit pas pour autant permettre, tant aux membres du CSE qu’à l’employeur, d’exposer des projets ou des décisions importantes.
En effet, l’ordre du jour doit être clair et précis. Tous les points significatifs doivent donc y apparaître clairement.
L’ordre du jour des réunions extraordinaire (ou exceptionnelles) du Comité
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le Comité se réunit au moins 1 fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Comité se réunit au moins 1 fois tous les 2 mois.
Le Comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.
Lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du Comité, celui-ci peut être convoqué par l’inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
LA DEMANDE DU COMITE
La majorité des membres du Comité peut demander une seconde réunion entre deux réunions mensuelles en vue de débattre de questions choisies. La demande peut être présentée par le secrétaire ou par tout autre membre.
Une simple lettre revêtue des signatures de la majorité des membres suffit donc à provoquer une réunion exceptionnelle.
En dehors de toute demande du Comité, l’employeur peut également provoquer des réunions exceptionnelles, mais elles supposent, comme toute autre réunion, un accord avec le secrétaire sur l’ordre du jour.
OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR
L’employeur n’est pas juge de l’opportunité ou de l’utilité de la réunion exceptionnelle régulièrement demandée par le CSE.
Sauf obstacle insurmontable, un refus de réunion serait constitutif du délit d’entrave.
L’employeur ne peut pas invoquer l’absence d’urgence pour refuser de convoquer la réunion.
La jurisprudence admet que l’employeur puisse convoquer le CSE à une autre date que celle demandée en cas de circonstances particulières (par exemple : période des congés payés, proximité avec la réunion ordinaire mensuelle qui permet de tenir les deux réunions le même jour).